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Cour de Cassation.Chambre criminelle.N° de pourvoi : 06-87460

Le mercredi 9 avril 2008

Audience publique du 27 juin 2007 Rejet

Inédit

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par :

  • X... Michel, contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre de l’application des peines, en date du 6 septembre 2006, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 720-1-1 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête de Michel X... tendant à la suspension de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;

"aux motifs que, aux termes de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, la suspension d’une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il est établi de manière concordante, par deux expertises médicales distinctes que le condamné, soit est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital, soit présente un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention ; que Michel X... soutient qu’il se trouve dans cette seconde situation  ; qu’il ressort du rapport du docteur Y... qui a examiné le requérant le 14 février 2006 après avoir consulté son dossier médical, que ce dernier présente depuis 2000 une insuffisance coronarienne qui s’aggrave progressivement ; qu’une seule coronaire étant atteinte, il a pu bénéficier d’une dilatation avec pose d’un petit ressort pour empêcher le rétrécissement en juin 2005 ; que le traitement de ce type de maladie, à côté de la chirurgie, consiste en règles hygiéno-diététiques, à savoir activités physiques régulières, régime pauvre en sucre et en graisse, vie calme ; qu’au jour de l’examen, l’état de Michel X... paraît relativement stable et entraîne une incapacité permanente générale de faible importance de l’ordre de 15% ; que l’expert conclut à un état théoriquement compatible avec une incarcération et ajoute : "en pratique cette incarcération paraît difficilement réalisable car chaque contrariété peut être suivie d’une réapparition de douleur angineuse, chaque palpitation ou malaise atypique nécessitera un transfert urgent au centre de cardiologie pour examens et surveillance", que Michel X... a également été examiné le 16 février 2006 par le docteur Z... qui conclut à la même pathologie coronarienne et au même taux d’incapacité ; qu’il précise que l’exposition au froid, les facteurs de stress, les efforts physiques sont contre-indiqués et ajoute que dans la mesure où le requérant continue son tabagisme, son état est susceptible de se modifier en aggravation puisque son artère circonflexe est déjà partiellement thrombosée ; qu’au jour de l’examen, Michel X... se présente comme un homme en bon état général apparent, paraissant asthénique ; que l’examen cardio-vasculaire est sans anomalie ; que l’expert note que la description des crises qui lui est faite est un peu discordante par rapport aux données objectives de l’examen clinique ; qu’il retient qu’il est probable que, lors de stress important, le patient présente à nouveau des malaises dont la sémiologie est certes atypique, mais dont la contribution cardio-vasculaire est certaine ; qu’il conclut "l’état du condamné est compatible avec une incarcération au jour de notre examen, mais tout facteur de stress est susceptible de générer une aggravation ou la genèse de nouveaux malaises qui conduiront inéluctablement à de nouvelles hospitalisations" ; que Michel X... ne produit aucun document de nature à remettre en cause les conclusions de ces deux experts qu’il ne critique pas d’ailleurs ; que c’est par une exacte appréciation des éléments médicaux recueillis que le premier juge a retenu que les conditions posées par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale n’étaient pas remplies ;

"1 ) alors que la suspension d’une peine privative de liberté peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant leur pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que le docteur Y... a énoncé "l’état du condamné paraît ce jour théoriquement compatible avec une incarcération mais en pratique une incarcération sera très difficile à être maintenue et nécessitera un transfert d’urgence en service de réanimation cardiaque aux moindres alertes cardiaques ou non qui ne manqueront pas d’apparaître" ; que le docteur Z... relevait que si "l’état ponctuel de l’intéressé est compatible avec une incarcération, le stress important inhérent à cette dernière peut générer des complications à type de crises douloureuses thoraciques ou des malaises qui justifieront à chaque fois une hospitalisation dans le contexte de l’urgence médicale" ; qu’en affirmant qu’il résulte des rapports des experts que l’état de santé du condamné n’est pas durablement incompatible avec les rapports des experts, la cour d’appel a dénaturé lesdits rapports, en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que la cour d’appel, qui a adopté les conclusions des experts d’un côté mais qui, d’un autre côté, a retenu que les conditions posées par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale s’est contredite et de surcroît, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peine formée en application de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui s’est fondée sur les conclusions de deux expertises médicales établissant que l’état de santé du demandeur n’est pas durablement incompatible avec son incarcération, a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de DIJON, chambre de l’application des peines 2006-09-06

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