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Article 720-1

Le samedi 9 décembre 2006

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)

Section II : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

Article 720-1

(loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 37 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 221 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 82 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VI, art. 168 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 720-1-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 192 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 10, art. 11 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent. Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6. Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7. La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l’alinéa précédent. La décision du juge de l’application des peines est prise selon les modalités prévues par l’article 712-6. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 11 II : Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

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